La sénatrice Nathalie Goulet voudrait sanctionner pénalement les auteurs de fausses actualités dans une nouvelle proposition de loi
Vous savez, les « fakes news » , ça ne nous concerne pas spécialement. Certains se sont fait une spécialité dans ce domaine pour attirer des visiteurs. Nous au contraire on essaye de coller à la route, et à chaque fois que l’on a publié un truc qui s’est avéré faux, soit on a corrigé, soit on a dépublié. Mais à chaque fois je l'ai vécu comme un échec personnel, ce que je veux dire par là c’est que PERSONNE n’est à l’abri d’une fausse information. Regardez récemment les accusations de népotisme sur Mélenchon, ce sont pourtant des gros titres qui ont publié dessus, et les accusations venait d'un élu.
Moi ce qui m’inquiète le plus, c’est que cette dictature des fakes news vise à détruire les petits sites internet indépendants (les seuls qui ne soient pas corrompus et contrôlables), qui des fois prennent le RISQUE de vous informer, comme sur Fukushima. Hélas, je pense que notre pseudo-démocratie est franchement bien malade, voire en phase terminale (pour ne pas dire plus).
L’Europe et les médias traditionnels sont aux abois, et la seule solution qu’ont nos élites pour maintenir leur pouvoir et continuer à vous MENTIR, c’est de punir ceux qui osent révéler la vérité, c’est aussi simple que ça (regardez Asselineau et le magazine Historia).
Personnellement je vous le dis tout de go, je ne continuerais pas encore 5 ans dans le but d’atteindre les prochaines élections. Je pense que le blog s’arrêtera après les élections présidentielles de 2017.
Nous avons toujours su que ça se terminerait ainsi, et nous avions déjà prévu de plier les gaules quand le temps tournera trop à l’orage, eh bien je crois que cela ne va pas tarder.
Amicalement,
f.
Si les fausses actualités ne sont pas un phénomène récent, depuis l’élection américaine, elles sont devenues une entité à laquelle s’opposent farouchement les médias et réseaux sociaux suite à la réaction du public ; les Américains ont estimé qu’elles ont contribué à manipuler l’électorat qui a élu le président Trump.
Un doigt accusateur avait été porté sur de grands groupes comme Google ou Facebook, montrant comment ces plateformes ont laissé filtrer des informations qui n’étaient pas vérifiées. Depuis, les initiatives se sont multipliées pour combattre ce fléau.
La France n’est pas en reste : certains acteurs, comme le Monde, ont tenté d’apporter une solution en proposant Decodex, un outil qui propose d’aider les internautes à faire le tri dans le flux d’informations qu’ils reçoivent et distinguer les fausses actualités des vraies, la classe politique a décidé de s’en mêler elle aussi.
Au lieu de s’attaquer aux fausses actualités en elles-mêmes, la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet, a voulu cibler directement la source en déposant une proposition de loi pour sanctionner leurs auteurs.
De prime abord, elle reconnait que « le contexte historique rend toujours difficiles les modifications souhaitées ou souhaitables à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sorte de monument vénéré de notre bloc de légalité. Cette loi, dite loi sur la presse, constitue un texte pratiquement sacré, puisqu'il touche aux droits fondamentaux de la liberté d'expression ».
Comme le rappelle sa proposition de loi : « chacun peut aujourd’hui publier ses écrits depuis un ordinateur ou un téléphone portable. C’est en soi une très bonne chose, mais il faut prendre acte de cette transformation de la presse qui est aussi et malheureusement à l’origine d’abus de plus en plus nombreux ».
Nathalie Goulet propose d'obliger les personnes majeures ou mineures pouvant, par voie numérique, publier, diffuser, reproduire ou référencer des nouvelles, à en vérifier le contenu. Dans le texte, l’élue a proposé que la mise à disposition du public par voie numérique par édition, diffusion, reproduction, référencement ou par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses non accompagnées des réserves nécessaires soit punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende lorsque la publication est de nature à tromper et influencer directement le public à agir en conséquence et que sa mise à disposition a été faite de mauvaise foi. La nouvelle est l'annonce de faits précis et circonstanciés, actuels ou passés, faite à un public qui n'en a pas encore connaissance.
Doit notamment être considéré de mauvaise foi, l'éditeur, le diffuseur, le reproducteur, le moteur de recherche ou le réseau social ayant maintenu à la disposition du public des nouvelles fausses non accompagnées des réserves nécessaires pendant plus de trois jours à compter de la réception du signalement par un tiers de leur caractère faux.
Mais le texte prévoit que l'éditeur, le diffuseur, le reproducteur, le moteur de recherche ou le réseau social à qui a été signalé le caractère faux des nouvelles puisse démontrer sa bonne foi en rapportant la preuve de l'accomplissement de démarches suffisantes et proportionnelles aux moyens dont il dispose afin de vérifier le contenu et l'origine de la publication mise à disposition.
Pour leur part, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende :
- lorsque l'infraction définie à l'article 226-12-1 est réalisée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- lorsque l'infraction définie au même article 226-12-1 est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
- lorsque l'infraction définie audit article 226-12-1 est commise par une entreprise éditrice de presse en ligne au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou par une agence de presse au sens de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ;
- lorsque l'infraction définie à l'article 226-12-1 du présent code est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une une entreprise éditrice de presse en ligne au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ou par une agence de presse au sens de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 précitée ;
- lorsque l'infraction définie à l'article 226-12-1 du présent code est commise afin de percevoir des revenus publicitaires ;
- lorsque la publication mise à disposition présente soit des apparats de l'acte authentique ou ceux de l'autorité publique, soit des similitudes volontairement trompeuses avec la mise en page habituellement utilisée par une entreprise éditrice de presse au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou par une agence de presse au sens de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 226-12-1 est commise en bande organisée.
Source(s) : proposition de loi via Developpez.com sur la piste de notre Contributeur anonyme
Informations complémentaires :
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