mardi 29 septembre 2020

Fermeture des bars et restaurants : quels recours ?

Par Sabine Sultan Danino. À la suite des annonces du ministre des Solidarités et de la Santé ce mercredi 23 septembre, les préfets des métropoles classées en zone alerte renforcée ou alerte maximale ont donc pris des arrêtés ajoutant de nouvelles restrictions à une liste déjà importante de mesures restrictives des libertés individuelles et collectives. Au moins pour les quinze prochains jours les règles vont encore dramatiquement changer. Avec notamment la fermeture des bars et restaurants à Aix-Marseille et en Guadeloupe et dès le 28 septembre la fermeture à 22 heures des bars dans la capitale. La mesure intervient de surcroît alors que les bars ont déjà énormément souffert économiquement de leur fermeture pendant deux mois et demi au printemps. Mais également alors que ces établissements ont été contraints de se réinventer et d’investir pour garantir le respect d’un protocole sanitaire strict qui en cas d’irrespect peut entraîner une fermeture administrative pouvant durer six mois. Les bars de nuit réalisent 70 % de leur chiffre d’affaires entre 23 heures et 3 heures du matin. Une telle perte est suffisante pour les achever financièrement alors que beaucoup sont déjà à terre. Sur le plan du droit public, en inscrivant l’exigence de stricte proportionnalité dans la loi, le législateur rappelle à l’exécutif ce que le juge administratif lui impose de longue date : dans un État de droit, la liberté doit rester la règle et la restriction de police l’exception. Il en résulte que les mesures restrictives des droits et libertés ne sont légales que si elles répondent aux trois exigences inhérentes au principe de proportionnalité�: * la nécessité * l’adéquation * la proportionnalité Les restrictions de police doivent donc être strictement proportionnées à la fin qui les justifie, ici la protection de la santé publique ; elles ne doivent pas attenter aux droits et libertés au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif visé. C’est la raison pour laquelle les mesures générales et absolues encourent souvent la censure du juge administratif. Comme toute décision administrative, les arrêtés préfectoraux peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ainsi que l’introduction d’un référé suspensif voire un référé liberté, les restrictions de liberté du commerce et de l’industrie pouvant être des atteintes graves et manifestement illégales. La menace que l’épidémie fait peser sur l’ordre public dans sa composante sanitaire ne saurait être appréciée au moyen de critères flous et contestables, d’opinions controversées, fussent-elles scientifiques, mais au moyen de faits incontestables. Des mesures aussi restrictives des libertés individuelles que celles qui imposent des fermetures des bars ne sauraient non plus être fondées sur des psychoses, des craintes de ce qui pourrait éventuellement se passer dans l’avenir ou sur des prévisions plus ou moins fiables. Or, bien que l’objectif de réduction de la propagation ne peut être utilement contesté au regard du taux d’incidence du virus, se pose légitimement la question de la nécessité et du caractère adapté d’une telle mesure de fermeture des bars. En effet, en septembre dernier, le Conseil scientifique indiquait qu’une telle mesure ne résoudrait pas la propagation du virus avec le risque que les gens se réunissent sans masques et en nombre dans le cercle privé et familial et des endroits plus exigus. Il pourrait être contesté qu’au regard du protocole sanitaire imposé aux établissements recevant du public, leurs horaires d’ouverture n’est pas un vecteur de propagation du virus. Qu’en outre, les restaurateurs et les barmen sont bien souvent garants du respect des gestes barrières et participent à tout le moins à cette pédagogie. La fermeture des débits de boissons une heure plus tôt n’est pas sans influence sur la santé financière de tels établissements. Elle prive l’établissement du chiffre d’affaires qu’il aurait normalement réalisé pendant cette même période tandis qu’il devra continuer à supporter des charges fixes entraînant des conséquences financières et sociales irrémédiables de nature à compromettre la poursuite de son activité et porter atteinte à sa réputation. Cet impact est d’autant plus dramatique pour les établissements déjà sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire. Or, pour déterminer la durée de fermeture d’un établissement, les dispositions de l’article L. 8272-2 du Code du travail imposent de tenir compte de la proportion des salariés concernés, de la répétition et de la gravité de l’infraction ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’établissement. Un arrêté doit être en outre adopté dans le respect d’une procédure contradictoire imposée par l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Autant d’arguments pour obtenir d’urgence l’annulation d’une mesure qui porte atteinte à la liberté d’entreprendre. Ces articles pourraient vous intéresser: Vous avez tout faux ! Risque zéro et amélioration de la sécurité Coronavirus : faire face à la deuxième vague Allemagne : le contrôle constitutionnel tempère l’exécutif. Et en France ? Le sénat refuse d’endosser la responsabilité du déconfinement
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